Le propriétaire Parlow a dû abandonner son voilier âgé de seulement six mois pour rejoindre le radeau de sauvetage. Lors d'une croisière dans la baie de Kiel, le bateau de fabrication française, classé CE catégorie A (haute mer), avait pris une quantité considérable d'eau à l'avant et était rapidement descendu au fond. Parlow n'avait pas pu en trouver la cause. Après le sauvetage, il s'est avéré que le propulseur d'étrave, collé dans la coque, s'était détaché. Il n'était pas fixé de manière supplémentaire. Le propriétaire Parlow n'est pas responsable de l'avarie. Parlow ne souhaite pas faire jouer son assurance casco, car des dommages non assurés ont également été causés et il part du principe que le concessionnaire prendra en charge les dommages. Enfin, le bateau est encore couvert par la garantie contractuelle, qui s'applique pendant deux ans à compter de la livraison. Mais le concessionnaire rejette toutes les demandes qu'il a formulées. Il n'aurait pas causé un défaut qui aurait pu entraîner le naufrage du bateau. Il n'est pas non plus responsable des erreurs commises par le chantier naval.
Il y a une violation objective des obligations du contrat de vente. En effet, le voilier certifié pour la catégorie A était manifestement inadapté à l'usage auquel il était destiné. Le propriétaire Parlow a donc droit à une exécution ultérieure (nouvelle livraison ou réparation).
La faute du commerçant nécessaire pour d'autres demandes de dommages et intérêts fait effectivement défaut. Il n'est pas responsable des erreurs de production. Il n'en serait autrement que si des indices concrets d'un montage défectueux du propulseur d'étrave avaient été visibles pour lui. Mais même un contrôle minutieux du yacht avant la livraison n'aurait pas permis au concessionnaire de remarquer la conception défectueuse du montage.
Le commerçant a raison de dire qu'il n'en est pas responsable. Il ne doit pas non plus se le voir imputer en vertu du § 278 BGB. En effet, selon cette disposition, le maître de l'affaire est responsable des fautes commises par ses auxiliaires d'exécution. Or, le chantier naval n'était pas un tel auxiliaire du commerçant lors de l'exécution du contrat de vente. En effet, celui-ci n'oblige le commerçant qu'à procurer à l'acheteur la propriété de l'objet de la vente, et non à le fabriquer. Le propriétaire Parlow ne pourra donc pas réclamer de dommages et intérêts au concessionnaire en plus de l'exécution ultérieure du contrat.
Il peut toutefois s'adresser directement au chantier naval constructeur, même s'il n'a pas du tout conclu de contrat avec lui. Le fondement de l'action est le droit de la responsabilité civile (article 823, paragraphe 1, du code civil allemand).
Il est important de noter que Parlow n'est pas obligé d'intenter une action en justice au siège social du constructeur naval situé à l'étranger. Conformément à l'article 7, point 2, du règlement européen sur la compétence judiciaire, le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Dans le cadre du litige, Parlow devra toutefois prouver la faute du chantier naval. Une expertise judiciaire devra donc déterminer s'il était suffisant de coller le propulseur d'étrave ou si des protections constructives auraient été nécessaires. Dans ce cas, il faudrait partir du principe que le chantier naval a commis une erreur. De bons arguments plaident en faveur de cette hypothèse, étant donné que le nouveau yacht a coulé au bout de six mois seulement, sans qu'il y ait eu de faute de la part du conducteur du bateau.
Un litige entraînera toutefois des frais de justice considérables, notamment pour l'expertise, pour lesquels Parlow doit d'abord faire l'avance. Il est donc conseillé, en particulier en l'absence de protection juridique, de se concerter étroitement avec son assureur casco sur la procédure concrète à suivre, même s'il semble que le concessionnaire ou le chantier naval doivent prendre en charge la totalité ou la majeure partie des dommages.
L'assureur casco indemnisera les dommages matériels, en particulier si une couverture dite "tous risques" a été convenue. Dans la mesure où l'assureur casco est tenu de verser des prestations, il engagera ensuite lui-même une procédure de recours contre les parties adverses impliquées.
En effet, les droits du preneur d'assurance sont légalement transférés à l'assureur casco dans la mesure où celui-ci a réglé le sinistre.