DroitQui est responsable si l'élève voile fait des bêtises ?

Pascal Schürmann

 · 05.07.2023

Droit : qui est responsable si l'élève voile fait des bêtises ?Photo : YACHT/N. Günter
Entraînement aux manœuvres. Lors de ces croisières et d'autres, les formateurs ont une responsabilité particulière.
Si un plaisancier est à la barre pendant une croisière de formation et qu'il manœuvre son bateau sur la jetée, il n'est généralement pas tenu de payer pour les dommages causés. C'est ce qu'a décidé la semaine dernière le tribunal d'instance de Munich.

La main sur le cœur, qui n'a jamais confondu tribord et bâbord dans le feu de l'action lors d'une manœuvre d'accostage ? C'est le cas d'un étudiant en voile qui a participé à une croisière de formation en Croatie en 2022. Cette croisière devait le préparer à l'obtention d'un permis de navigation côtière de plaisance.

Pas de négligence grave si un élève exécute mal une manœuvre

Deux jours avant la date de l'examen, il devait, selon les instructions du moniteur de voile, naviguer sur un quai. C'est alors qu'il a dirigé le yacht vers une jetée en béton, car il n'a pas navigué à tribord, contrairement aux instructions du capitaine. Suite à la collision, le bateau a subi des dommages d'un montant de près de 2 000 euros.

Le yacht avait été affrété sur place par l'organisateur de la croisière de formation. Le formateur a donc indemnisé l'affréteur pour les dommages subis, mais a ensuite voulu se faire rembourser par l'élève. Ce dernier n'aurait en effet pas suivi ses instructions. L'élève a toutefois refusé de payer. Le formateur a porté l'affaire devant les tribunaux.

Il y a maintenant échoué en première instance avec sa plainte. Le tribunal d'instance de Munich a jugé le 29 juin que "le demandeur n'a pas droit à des dommages et intérêts contre le défendeur en raison de l'endommagement du voilier affrété. Il n'existe pas de droit découlant du § 280 al. 1 BGB (en relation avec le contrat) en raison d'un manquement du défendeur à ses obligations lors de la manœuvre d'accostage" (réf. 191 C 14599/22).

Articles les plus lus

1

2

3

Pour les apprentis navigateurs, la question de la responsabilité doit être traitée de la même manière que pour les apprentis conducteurs de véhicules.

L'exposé des motifs indique que l'on peut s'inspirer de cas similaires de responsabilité dans la pratique de la formation des élèves conducteurs de véhicules. Selon le contrat conclu, le formateur devait à l'élève une formation à la conduite de bateaux à voile. Le défendeur était donc un "élève". Par conséquent, il convient de se référer à la "diligence requise en matière de circulation" de ce cercle de circulation, c'est-à-dire à un élève voilier du niveau de formation du défendeur.

L'instructeur n'a pas pu prouver que l'on pouvait et devait attendre d'un élève de ce niveau de formation qu'il exécute sans erreur la manœuvre d'accostage, poursuit le tribunal. Le seul fait d'avoir expliqué qu'il n'avait "pas braqué le gouvernail à tribord, contrairement aux instructions" ne permettait pas au tribunal de conclure à une violation objective des obligations du défendeur. Pour cela, il aurait fallu expliquer pourquoi le commandant du bateau n'était pas intervenu ou n'avait pas pu intervenir.

Les moniteurs de voile doivent être prêts à intervenir à tout moment.

Or, le conducteur du bateau aurait toujours dû être prêt à intervenir lui-même - comme un moniteur d'auto-école - lorsque l'élève doit effectuer une manœuvre. Le requérant ne démontre pas que le défendeur a eu une réaction ou a effectué une action totalement éloignée - et que son niveau de formation ne lui permettait pas d'imaginer - qui devait également surprendre le conducteur du bateau.

Au contraire, il est inhérent à la formation que l'élève n'applique pas immédiatement et toujours sans erreur ce qu'il a appris auparavant. C'est le formateur qui assume ce risque, et non l'élève.

En outre, le tribunal estime "qu'un critère de responsabilité privilégié s'applique en faveur du défendeur : l'interprétation du contrat révèle qu'une exclusion tacite de la responsabilité en cas de négligence simple a été convenue. Dans cette mesure, en effet, l'exclusion (généreuse) de responsabilité en faveur du demandeur doit également s'appliquer réciproquement au défendeur en tant qu'élève. Ceci est d'autant plus vrai que le défendeur n'a pas été informé des risques importants en matière de responsabilité. Une négligence grave de la part du défendeur n'est cependant pas en cause".

Au 5 juillet 2023, le jugement n'est pas encore définitif ; le requérant peut encore faire appel.

Les plus lus dans la rubrique Connaissance