Dr. Heyko Wychodil
· 05.03.2013
Les exigences de prudence imposées aux navigateurs ont augmenté par le passé. Malgré cela, de nombreux skippers continuent de se fier uniquement à leur expérience et à leur savoir-faire - et s'exposent ainsi à un risque de responsabilité élevé.
D'une part, les assureurs casco tentent de plus en plus souvent d'exercer un recours contre le responsable après un sinistre. Surtout si l'on soupçonne le skipper d'être responsable d'un accident par négligence grave.
Mais le danger menace aussi le conducteur du bateau de la part de ses compagnons de navigation. Ceux-ci peuvent, même en cas de faute légère de sa part, faire valoir des prétentions en dommages et intérêts contre lui. Il n'est pas rare qu'un tribunal, voire l'administration maritime, doive alors clarifier si un conducteur de bateau s'est effectivement comporté correctement ou non.
Un moyen de se prémunir au moins contre les conséquences juridiques d'une croisière malencontreuse est le contrat de co-marin. L'élément essentiel d'un tel contrat conclu entre le skipper et l'équipage est l'exclusion de responsabilité. En cas de location, les obligations réciproques à bord ainsi que la répartition des coûts peuvent également être consignées par écrit.
Mais attention ! Auparavant, un tel accord pouvait effectivement exonérer le skipper de toute responsabilité, même s'il avait indubitablement fait preuve de négligence. Ce n'est qu'en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle que le contrat type ne le protégeait pas. Cela a changé en 2002 dans le cadre de la réforme du droit des obligations. Le législateur a soumis ce que l'on appelle les modèles de contrat, comme par exemple les formulaires d'accord de co-marquage, au même droit que celui applicable aux conditions générales de vente (§§ 305 et suivants du BGB).
Conséquence : les dispositions qui, dans de tels contrats types, prévoient une exclusion de la responsabilité "pour les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé" sont nulles de par la loi (§ 309, point 7 a, du BGB). Il en va de même pour les dommages matériels résultant d'une négligence grave (article 309, paragraphe 7, point b) du BGB). Seuls les manquements aux obligations par négligence qui n'entraînent pas de dommages physiques ou de santé peuvent être exclus.
Sauf si le skipper conclut des accords individuels avec ses compagnons de voyage. Le droit des conditions générales ne s'applique pas à ces accords. Un tel contrat, qui exclut également les dommages corporels résultant d'une négligence grave, doit être élaboré spécifiquement pour chaque croisière. Et ce, de manière à ce que le caractère individuel soit ensuite clairement établi, par exemple en énumérant les circonstances particulières du voyage envisagé.
Il faut donc absolument renoncer aux répétitions de textes dans le sens d'une formulation préalable pour plusieurs croisières ou personnes identiques ou similaires. Et surtout, ne pas utiliser les modèles de formulaires mis à disposition par YACHT. Celui qui rédige un document à la main est le mieux à même de répondre à l'objection selon laquelle il s'agirait d'un formulaire utilisé plusieurs fois.
Exceptions : Un modèle de document peut être utilisé pour plusieurs membres d'équipage si la croisière est incontestablement unique. Par exemple, une course au long cours ou une croisière extrême dans l'Arctique. Ou alors, si le contrat n'est pas utilisé plus de trois fois.
Chaque skipper devrait réfléchir très soigneusement avant de faire signer à ses compagnons de voyage une clause de non-responsabilité. En effet, il accepte ainsi que, dans le pire des cas, une autre personne subisse des pertes financières considérables dues à sa propre faute, ce qui peut aller jusqu'à la détresse.
L'alternative est la suivante Police responsabilité civile du skipper. Elle coûte entre 70 et 120 euros, selon la durée de validité. Plus important encore : différents prestataires couvrent même dans leurs contrats les dommages corporels causés par le conducteur du bateau par négligence grave et parfois même les dommages causés au bateau. Cela rend superflue toute convention de co-navigation.
paru dans YACHT 15/2005